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Article D4153-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4153-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants :
1° Réparation, en marche, d'équipements de travail ;
2° Opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, graissage, sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes ;
3° Travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même ;
4° Alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement.