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Article D4153-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4153-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
1° Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène ;
2° Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ;
3° Anhydride chromique : fabrication et manutention ;
4° Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ;
5° Chlorure de vinyle monomère ;
6° Cyanures : manipulation ;
7° Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale :
a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ;
b) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ;
8° Lithine : fabrication et manipulation ;
9° Lithium métal : fabrication et manipulation ;
10° Potassium métal : fabrication et manutention ;
11° Sodium métal : fabrication et manutention ;
12° Soude caustique : fabrication et manipulation.