Article D4153-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D4153-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux susceptibles de les exposer à l'action des rayonnements ionisants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.