Articles

Article D4153-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4153-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux suivants et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
1° Abattage des animaux dans les abattoirs, sauf pour les apprentis en dernière année ;
2° Travaux dans les ménageries d'animaux féroces ou venimeux.