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Article D4153-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4153-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les autorisations sont accordées par l'inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves.
Une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi.