Article D4153-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D4153-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas d'autorisation d'utilisation des équipements de travail, des mesures sont prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier.