Article D4154-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D4154-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les interdictions prévues à l'article D. 4154-1 ne s'appliquent pas lorsque les travaux sont accomplis à l'intérieur d'appareils hermétiquement clos en marche normale.