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Article D4154-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4154-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les interdictions prévues à l'article D. 4154-1 ne s'appliquent pas lorsque les travaux sont accomplis à l'intérieur d'appareils hermétiquement clos en marche normale.