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Article R4211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions du présent titre déterminent, en application de l'article L. 4211-1, les règles auxquelles se conforme le maître d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire.