Article R4211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le dossier de maintenance des lieux de travail est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.