Article R4212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4212-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.