Article R4212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les parois internes des circuits d'arrivée d'air ne comportent pas de matériaux qui peuvent se désagréger ou se décomposer en émettant des poussières ou des substances dangereuses pour la santé des travailleurs.