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Article R4212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux et les informations nécessaires à l'entretien des installations, au contrôle de leur efficacité et à l'établissement de la consigne d'utilisation prévue à l'article R. 4222-21.