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Article R4213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.