Article R4213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.