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Article R4213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le maître d'ouvrage consigne dans une notice d'instructions qu'il transmet à l'employeur les niveaux minimum d'éclairement, pendant les périodes de travail, des locaux, dégagements et emplacements, ainsi que les informations nécessaires à la détermination par l'employeur des règles d'entretien du matériel.