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Article R4213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction détermine les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente section.