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Article R4213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.