Article R4213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les équipements et caractéristiques des locaux annexes aux locaux de travail, notamment des locaux sanitaires, de restauration et médicaux, sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à la destination spécifique de ces locaux.