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Article R4214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l'effet combiné de leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation.
Ils respectent les règles antisismiques prévues, le cas échéant, par les dispositions en vigueur.