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Article R4214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les bâtiments et leurs équipements sont conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans danger pour les travailleurs accomplissant ce travail et pour ceux présents dans le bâtiment et autour de celui-ci. Chaque fois que possible, des solutions de protection collective sont choisies.