Article R4214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds sont conçues de manière à pouvoir être nettoyées ou ravalées en vue d'obtenir des conditions d'hygiène appropriées.