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Article R4214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4214-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les parois transparentes ou translucides sont signalées par un marquage à hauteur de vue.
Elles sont constituées de matériaux de sécurité ou sont disposées de telle sorte que les travailleurs ne puissent pas être blessés si ces parois volent en éclats.