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Article R4214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les portes et les dégagements destinés aux piétons sont situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger.