Article R4214-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4214-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A proximité des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, des portes pour les piétons sont aménagées, signalées de manière bien visible et dégagées en permanence.