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Article R4214-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4214-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones sont signalées de manière visible et matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés y pénètrent.