Article R4214-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4214-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge fonctionnent de manière sûre. Ils sont installés de façon à permettre l'entretien et la maintenance sans danger et dans de bonnes conditions.