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Article R4214-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4214-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les escaliers et les trottoirs roulants comportent des dispositifs d'arrêt d'urgence identifiables et accessibles sans ambiguïté. Les prescriptions techniques relatives à l'installation de ces équipements sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.