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Article R4214-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4214-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.