Articles

Article R4214-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4214-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les caractéristiques des cheminements praticables par les personnes handicapées ainsi que des ascenseurs, des parcs de stationnement, des locaux sanitaires et de restauration sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction.