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Article R4215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4215-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.