Article R4215-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4215-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments.