Articles

Article R4216-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4216-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.