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Article R4216-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4216-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.