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Article R4216-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4216-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
1° L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
2° L'effectif est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.