Article R4216-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4216-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'usage de la brasure tendre, dont la température de fusion du métal d'apport est inférieure à 450 °C, est interdit pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.