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Article R4216-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4216-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'usage de la brasure tendre, dont la température de fusion du métal d'apport est inférieure à 450 °C, est interdit pour les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles.