Article R4216-30 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4216-30 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code du travail)
Les bâtiments et locaux sont conçus ou aménagés de manière à respecter les dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie prévues aux articles R. 4227-28 à R. 4227-41.