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Article R4216-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4216-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.