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Article R4216-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4216-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La dispense est accordée, après enquête de l'inspecteur du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.