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Article R4216-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4216-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.