Article R4217-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4217-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles : 1° R. 4228-1 à R. 4228-15, relatifs aux installations sanitaires ; 2° R. 4228-22 à R. 4228-25, relatifs aux locaux de restauration et de repos.