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Article R4222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4222-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.