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Article R4222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.