Article R4222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4222-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.