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Article R4222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.