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Article R4222-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4222-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l'article L. 4111-6, interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.