Articles

Article R4222-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4222-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.