Article R4222-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4222-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.