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Article R4222-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4222-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.