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Article R4222-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4222-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique.
Cet intercepteur hydraulique est fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau assurée en permanence.