Articles

Article R4222-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4222-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.