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Article R4223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.