Articles

Article R4223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l'article R. 4223-1, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant :

LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
et leurs dépendances

VALEURS MINIMALES
d'éclairement

Voies de circulation intérieur

40 lux

Escaliers et entrepôts

60 lux

Locaux de travail, vestiaires, sanitaires

120 lux

Locaux aveugles affectés à un travail permanent

200 lux



ESPACES EXTERIEURS

VALEURS MINIMALES
d'éclairement

Zones et voies de circulation extérieures

10 lux

Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent

40 lux